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Article 208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.