Article 206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.