Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander aux candidats, à chaque étape de la procédure, de lui fournir toute justification ou tout renseignement supplémentaire à l'appui de leur demande.