Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Les groupes d'acquéreurs qui figurent sur la liste des candidats admis mentionnée au cinquième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste au Journal officiel de la République française pour présenter à la commission le projet d'exploitation du service mentionné à l'article 64 de la même loi.