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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 63 ET 64 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Le dossier de candidature comprend :


1° La répartition entre les membres du groupe d'acquéreurs de la part du capital proposée à la cession ;


2° La composition des organes de direction et d'administration des sociétés faisant partie du groupe d'acquéreurs ;


3° Pour chacune des personnes faisant partie du groupe d'acquéreurs, tous les éléments de nature à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier si les candidatures remplissent les conditions fixées, d'une part, au troisième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, d'autre part, aux articles 39 et 41-1 de la même loi ;


4° Les documents permettant de juger des capacités techniques et financières des personnes physiques ou morales composant le groupe d'acquéreurs ;


5° Les modalités de financement envisagées pour le service ainsi que, le cas échéant, les moyens proposés par le groupe d'acquéreurs pour garantir le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.