Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement d'une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,10 F par mètre.
Le versement de cette taxe est effectué entre les mains du conservateur du registre public de la cinématographie agissant en qualité de régisseur de recettes pour le compte du centre national de la cinématographie.