Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)
Le montant des droits d'inscriptions perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :
Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage et/ou de court métrage 250 F ;
Entreprises de distribution :
Diffusion sur une région cinématographique 150 F ;
Diffusion sur plus d'une région cinématographique 250 F ;
Entreprises d'exportation et d'importation 250 F ;
Entreprises ressortissant aux industries techniques 250 F ;
Entreprises d'exploitation cinématographique :
Salles équipées pour la projection d'oeuvres cinématographiques (par écran de projection) 100 F ;
Tournées cinématographiques (par poste de projection) 30 F.