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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-513 du 30 juin 1967 RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERCUS PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE)


Le montant des droits d'inscriptions perçus par le centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :
Entreprises de production :

Producteurs de films de long métrage : 150 F Producteurs de films de court métrage : 30 F Entreprises de distribution :

Par agence parisienne : 60 F Par agence de province : 30 F Entreprises d'exportation et d'importation : 150 F Entreprises ressortissant aux industries techniques : 150 F Entreprises d'exploitation cinématographique :

1. Salles équipées pour la projection de films en format égal ou supérieur à 35 mm :

a) salles de plus de 500 places : 30 F b) salles de 500 places ou de moins de 500 places : 15 F 2. Salles équipées pour la projection de films en format inférieur à 35 mm et tournées cinématographiques (par poste de projection) : 3 F.