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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)


Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations en faisant connaître leur nom, leur dénomination ou leur raison sociale, à l'exclusion :

1° Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation ;

2° Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance.

Sont autorisées, avant ou après diffusion de ces émissions, à l'exclusion de toute autre mention :

1° La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise ;

2° La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale.

De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'un affichage permanent.