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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)


Les émissions peuvent être interrompues par des écrans publicitaires.

Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes [*interdiction*].