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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)


Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels et obligatoirement programmés dans des écrans spécialisés.

Ils doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone faisant l'objet de l'autorisation délivrée au service [*obligation*].