Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-37 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27-I DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME APPLICABLE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE)


La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur [*interdiction*].