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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)


Les oeuvres cinématographiques, d'une part, les oeuvres audiovisuelles, d'autre part, annuellement incluses dans les programmes mis à disposition du public devront [*obligation*] :

1° Pour 60 p. 100 au moins d'entre elles, être d'origine communautaire [*pourcentage*] ;

2° Pour 50 p. 100 au moins d'entre elles, être d'expression originale française.