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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)


Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation [*délai minimum*] . Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service de télévision, le délai entre le visa d'exploitation et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.