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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)


Un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.

Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988.

A compter du 1er janvier 1989, pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 104.

Les plafonds mentionnés aux alinéas précédents s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.