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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 27-1 ET 70 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET FIXANT POUR CERTAINS SERVICES DE TELEVISION LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)


Un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée [*nombre maximum*].

Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144.

Les plafonds mentionnés aux alinéas précédents s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.