Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.