Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
La commission de coordination [*de l'informatique juridique - attributions*] est plus particulièrement chargée sous l'autorité du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration :
- de préparer, notamment aux plans technique, méthodologique et budgétaire, le schéma directeur de la documentation juridique informatique dans l'administration et d'assurer la coordination nécessaire à la mise en oeuvre de ce schéma et à la prise en charge par les administrations des tâches d'élaboration des bases et banques de données selon les modalités techniques déterminées par le Centre national d'informatique juridique ;
- de déterminer les priorités à respecter par le Centre national d'informatique juridique dans ses relations avec les administrations, juridictions, et autres organismes publics intéressés, qui développent des bases et banques de données juridiques de caractère public ;
- de veiller à la complémentarité des initiatives privées et publiques dans le domaine de la documentation juridique informatique, et notamment du développement des bases et banques de données juridiques ;
- d'élaborer et de publier des normes, en matière d'informatique juridique, concernant la présentation des textes et documents.
La commission peut en outre être être consultée sur les principes de la tarification pratiquée à l'égard des usagers et sur toute question relative aux bases et banques de données juridiques.