Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
Le conseil scientifique et technique est composé, selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre, de [*composition - nombre de membres*] :
Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre des administrations, juridictions, établissements publics et autres organismes publics associés à la production des bases et banques de données juridiques ;
Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre, des utilisateurs publics et privés desdites bases et banques de données ;
Un membre désigné par l'organisme de diffusion défini à l'article 2 ;
Un membre désigné par l'organisme de distribution défini à l'article 3 ;
Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du Premier ministre.