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Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.