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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)


Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.

Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat ont le projet de diffuser à l'extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.