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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)


La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d'analyse documentaire :

- des traités et accords internationaux publiés ;

- des lois et règlements ;

- des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ;

- des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

- des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;

- des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

- des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

- des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ;

- des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

- des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;

- d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l'objet d'une concession.

La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l'exécution de cette concession.