Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-940 du 24 octobre 1984 RELATIF AU SERVICE PUBLIC DES BASES ET BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES)
Il est créé auprès du Premier ministre, sous la dénomination de Centre national d'informatique juridique, un service à caractère industriel et commercial [*statut juridique*] chargé de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation par voie télématique, le texte et la signalisation documentaire :
- des traités ;
- des lois et règlements ;
- des instructions et circulaires publiées en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;
- des décisions du Conseil constitutionnel ;
- des arrêts du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
- d'autres textes de caractère juridique dont la catégorie est fixée par arrêté du Premier ministre, après avis de la commission de coordination de l'informatique juridique prévue au titre II [*art. 9 à 12*] du présent décret.
A cette fin, les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat sont tenus de fournir au Centre national d'informatique juridique tous documents et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ils lui remettent notamment copie des bases et banques de données intéressant les textes et décisions mentionnés au précédent alinéa qu'ils gèrent ou seraient amenés à gérer à leur propre usage.
Le Centre national d'informatique juridique peut constituer, selon des modalités fixées par convention avec des organismes publics ou privés, des bases et banques de données juridiques autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents.
Il assure la formation des personnels des administrations produisant des bases et banques de données juridiques selon les méthodes qu'il définit.
Il peut en outre se voir confier, par convention avec les organismes publics intéressés, la gestion de banques de données internes de caractère administratif.
Il peut participer à toute action d'assistance technique, de recherche et de coopération internationale [*CNIJ - attributions*].