Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sont placés sous l'autorité de la commission ceux des services de la direction générale des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions de la commission.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention passée entre le président de la commission et le ministre chargé des télécommunications prévoit les conditions et modalités de mise à disposition de la commission des personnels et des moyens du service de gestion des stations radio-électriques privées.
Les modalités ultérieures de transfert de ces personnels à la commission seront fixées par une convention conclue avant le 30 juin 1987 [*date limite*].