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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))

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Le président de la Commission nationale de la communication et des libertés est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique.