Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Lors de l'élection des membres de la commission prévue aux 2°, 3° et 4° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, si la majorité des deux tiers des suffrages exprimés requise au premier tour n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu.
Les votes qui se seraient portés sur des personnes ne figurant pas sur la liste des candidats arrêtée avant le premier tour n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Les candidatures sont adressées respectivement au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au premier président de la Cour des comptes.
Le scrutin a lieu au plus tôt quatre jours après l'envoi de la liste des candidatures aux électeurs.
Les électeurs peuvent voter par procuration.
Un mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.