Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Lorsque le mandat d'un des membres de la commission prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est interrompu avant son terme pour quelque raison que ce soit, le président de la commission notifie à l'autorité compétente qu'elle aura à désigner ou à élire son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.
Lorsque le mandat d'un des membres de la commission prévus au 6° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est interrompu avant son terme pour quelque raison que ce soit, il est procédé à la cooptation de la personnalité qualifiée par les membres désignés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, convoqués par le président.