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Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))


Le président de la Commission nationale de la communication et des libertés est ordonnateur des recettes rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres relatifs à ladite commission figurant au budget des services du Premier ministre, ainsi que des recettes susceptibles de donner lieu à rétablissement de crédits sur les mêmes chapitres.