Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
La Commission nationale de la communication et des libertés peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.