Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1220 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (CNCL))
Les services de la Commission nationale de la communication et des libertés, placés sous l'autorité du président de la commission, sont dirigés par un directeur général, assisté d'un directeur.
Le directeur général, le directeur et tous autres collaborateurs désignés par le président de la commission peuvent recevoir délégation de celui-ci pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de la commission.
La commission organise ses services de façon à individualiser ses activités techniques, économiques, juridiques et culturelles.