Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.