Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.