Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Les ressortissants de l'industrie cinématographique qui auront contrevenu aux dispositions des textes pris pour l'application du présent décret peuvent être exclus du bénéfice total ou partiel du soutien financier par décision du ministre chargé du cinéma [*infractions - sanctions*].
En outre, le versement aux divers bénéficiaires des sommes auxquelles ils peuvent prétendre au titre du soutien financier ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'ils aient satisfait aux obligations de la réglementation d'organisation professionnelle édictées en application des dispositions de l'article 2 du Code de l'industrie cinématographique.
Les décisions d'application des dispositions du présent article sont prises après avis de la commission instituée par l'article 16 du décret modifié du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application du titre Ier [*art. 1 à 13*] du Code de l'industrie cinématographique.