Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Un soutien financier sélectif peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure dans les conditions ci-après [*ressources*] :
I - Après avis d'une commission créée à cet effet, des mentions sont attribuées par le ministre chargé du cinéma aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure qui présentent des qualités artistiques et techniques à l'exclusion de ceux réalisés dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.
Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films bénéficiaires de ces mentions lorsqu'ils constituent le complément d'un programme comportant un film ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, proportionnel au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de la projection du programme dont les films bénéficiaires de la mention constituent l'un des éléments.
II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le directeur général du Centre national de la cinématographie attribue des prix de qualité à des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III - directeur général du Centre national de la cinématographie peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure.
IV - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention ouvrent droit, au profit des producteurs des films qui les composent et des entrepreneurs de spectacles cinématographiques qui les projettent, à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux films de long métrage et à l'allocation prévue au paragraphe I du présent article.
V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions de leur extension au bénéfice d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.