Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
I. - Les avances prévues au b du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
Les oeuvres considérées doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959. Toutefois, en cas de coproduction internationale, les oeuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission, dite commission du soutien financier sélectif à la production, réunissant des personnes choisies en raison de leurs compétences artistiques, techniques et financières.
III. - Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par l'arrêté prévu au VII ci-dessous et sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission prévue au II ci-dessus. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.
IV. - L'entreprise de production doit, au moment du chiffrage de l'avance, opter pour le remboursement :
1° Soit sur les produits d'exploitation de l'oeuvre considérée, à l'exception de ceux qui, à la date de la signature de la convention prévue au V ci-dessous, sont affectés au financement de l'oeuvre.
Le remboursement s'effectue en premier rang après déduction des commissions perçues à l'occasion de toute cession ou concession des droits d'exploitation de l'oeuvre et après récupération des frais d'édition et de publicité dont il a été fait l'avance, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10 %.
L'entreprise de production prend toutes dispositions contractuelles pour assurer le remboursement de l'avance accordée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;
2° Soit, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le remboursement s'effectue dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % de ces sommes et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
Sous réserve des dispositions du VI ci-dessous, l'option exercée par l'entreprise de production est irrévocable.
V. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel lorsque l'entreprise de production bénéficiaire a opté pour le remboursement prévu au 1° du IV ci-dessus.
VI. - Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue au V ci-dessus, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission prévue au II ci-dessus, être déchue de la faculté d'option prévue au IV ci-dessus jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret, dans les conditions prévues au 2° du IV ci-dessus.
VII. - Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues au 2° du IV ci-dessus, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément d'investissement et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider :
1° De rendre l'avance immédiatement exigible en tout ou partie ;
2° De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret au titre des autres oeuvres produites par l'entreprise ;
3° D'exclure l'entreprise du bénéfice de toute nouvelle avance pour une durée maximale de deux ans.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.