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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)


Des avances sur recettes peuvent être décidées par le ministre chargé du cinéma [*ressources*].

Elles sont accordées soit avant, soit après la réalisation du film, en fonction notamment de la nature du sujet, des caractéristiques et des qualités de l'oeuvre cinématographique et des conditions de la réalisation, après avis d'une commission réunissant des personnes compétentes du point de vue financier, technique et artistique [*conditions*].

L'avance sur recettes est accordée à une oeuvre qui satisfait aux critères de l'oeuvre de réinvestissement fixés par l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé. Dans le cas d'une coproduction internationale, l'oeuvre doit également être tournée en version originale en langue française.

L'avance après réalisation d'une oeuvre est accordée dans la limite d'un montant fixé par arrêté et sur présentation d'un contrat de distribution de l'oeuvre cinématographique en salles.

Elles ne portent pas intérêt. Elles sont remboursables sur les produits du film considéré. Lorsque ces produits ont permis le remboursement des avances, une redevance est due par leurs bénéficiaires. La redevance est fixée à 15 % des produits de la vente ou de l'exploitation du film en France redevance au producteur pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle les produits du film ont atteint le niveau permettant le remboursement de l'avance.

Lorsqu'une production a bénéficié d'une avance avant sa réalisation elle peut être soumise à l'examen de ladite commission après sa réalisation. Si l'avis de la commission est défavorable, le ministre chargé du cinéma peut rendre l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.