Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Le montant des dotations destinées aux bénéficiaires de l'article 3 (par. II, alinéas b et d) du présent décret, au soutien de qualité pour les films de long et de court métrage et aux opérations de création de salles de spectacles cinématographiques prévus à l'article 3 (par. III) du présent décret, à la garantie des prêts visés à l'article 3 (par. IV) du présent décret ainsi qu'au soutien à la programmation des salles d'art et d'essai prévu à l'article 3 bis du décret du 21 avril 1967 est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé du cinéma.