Article 5 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 5 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Des subventions ne peuvent être versées à un distributeur, dans la limite des sommes inscrites à son compte, qu'en vue de concourir, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, au financement de la production d'oeuvres cinématographiques ouvrant droit au bénéfice du soutien financier.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie, des finances et du budget détermine les conditions de la participation des entreprises au financement et à la distribution des oeuvres cinématograhiques pour que ces oeuvres soient considérées comme oeuvre de référence ou oeuvre de réinvestissement au sens du présent article.