Article 5 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 5 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Les sommes inscrites sur le compte ouvert au nom de l'entreprise de distribution sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique de référence au sens de l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 précité, pour laquelle le distributeur a effectué un investissement financier dans les conditions fixées à l'article 5 bis du présent décret.
Le calcul de ces sommes est effectué au profit de l'entreprise qui a assuré la distribution de l'oeuvre concernée par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et du budget fixe ces taux.
Les sommes susceptibles d'être allouées depuis le 1er avril 1992 aux entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le distributeur est déchu de la faculté d'utiliser les subventions correspondantes.
Toute allocation versée au titre du soutien financier à la distribution est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant le 1er avril 1992 et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.