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Article 5 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 5 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)


Est considérée comme une oeuvre de réinvestissement l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé et comme oeuvre de référence l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 bis de ce décret.

Les distributeurs doivent garantir, pour la distribution des oeuvres précitées, qu'ils engageront pour le compte du producteur une dépense minimale en frais d'édition et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques.

Sont considérés respectivement comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. Ces frais doivent être d'un montant au moins égal à 10 p. 100 du coût de l'oeuvre cinématographique dont il s'agit. Il n'est plus tenu compte de ce pourcentage lorsque le montant de ces frais est supérieur à 4 millions de francs. Les dépenses ainsi garanties sont exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation. Dans le cas où ces dépenses n'atteignent pas 10 p. 100 du coût de l'oeuvre, il est tenu compte des avances versées éventuellement par le distributeur au producteur en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre et remboursables exclusivement sur les recettes.

S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus ainsi que celles prévues par l'article 5 bis du présent décret, celle-ci est tenue de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique les sommes déjà investies.