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Article 5 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 5 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Le taux des subventions visées à l'article précédent peut faire l'objet de majorations en fonction du montant de l'avance remboursable sur les recettes consenties par les entreprises de distribution bénéficiaires en vue de concourir au financement des oeuvres cinématographiques qu'elles distribuent.
Les conditions dans lesquelles le bénéfice de ces majorations est accordé ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.