Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique.
Ces subventions sont versées pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur.
Pour bénéficier de ces subventions, le distributeur doit garantir un investissement financier se traduisant par le versement au producteur d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre concernée ou par le règlement de l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Ces frais doivent être engagés avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques et être remboursables exclusivement sur les recettes d'exploitation. Sont respectivement considérés comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace.
S'il apparaît au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 précité que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus, celle-ci est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes déjà investies.