Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure sont calculées, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique, par application de taux proportionnels au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation des oeuvres dont elles assurent la distribution.
Pour le calcul de ces subventions, seul est pris en compte le produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques ouvrant droit au bénéfice du soutien financier en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Les taux prévus au présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie, des finances et du budget.