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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)


I - Les subventions allouées aux producteurs de films de long métrage sont calculées par application de taux proportionnels au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de leurs films durant une période de cinq ans à compter de la date de la première projection publique.

Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du cinéma compte tenu du rapport constaté entre le produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de l'ensemble des films ouvrant droit au bénéfice du soutien financier et le montant global de la taxe additionnelle encaissée au profit du compte de soutien.

Pour le calcul de la subvention, n'est pas pris en compte le produit des taxes additionnelles perçues, postérieurement au 1er janvier 1976, à l'occasion de l'exploitation des films figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976. Cette liste est établie avant le 30 avril 1976 pour les films dont le visa de contrôle a été attribué antérieurement au 1er janvier 1976. Pour les autres films, elle est complétée par arrêtés du ministre chargé du cinéma pris avant la délivrance des visas ; mention du classement est apposée sur le visa du film donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel.

La production des films visés à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de subventions au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique.

Les subventions calculées conformément aux dispositions qui précèdent sont abondées, pour les producteurs des films bénéficiaires d'une avance sur recettes dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, d'une somme égale au montant de la redevance qu'ils auront éventuellement versée en application des dispositions du troisième alinéa dudit article 7.

II - Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la diffusion, à compter du 1er janvier 1986 [*date*], de ces oeuvres par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement institués par l'article 36 modifié de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100.000.

Les subventions sont déterminées en fonction des sommes versées à l'entreprise de production en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion conclus avec les fournisseurs des services de communication audiovisuelle.

Le montant de chaque subvention est calculé par application de taux, fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture, aux sommes visées à l'alinéa précédent. Les subventions sont calculées pendant une période de huit ans à compter de la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques.

Pour bénéficier de ces subventions, les entreprises de production
doivent déclarer au Centre national de la cinématographie les oeuvres diffusées dans les conditions prévues au premier alinéa du II du présent article, accompagnées de tout justificatif des fournisseurs de service de communication audiovisuelle, dans des conditions prévues par arrêté du ministre de la culture et de la communication [*formalités*].

Seules peuvent faire l'objet de la déclaration précitée les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959.

III. Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Ces subventions sont déterminées pour chaque oeuvre par application de taux au montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de cette oeuvre. Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation publique de l'oeuvre dans une salle de spectacles cinématographiques. Seules peuvent faire l'objet de ces subventions les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.

IV. - A compter de la date de publication du présent décret, les sommes susceptibles d'être allouées aux entreprises de production en application des paragraphes I, II et III ci-dessus doivent être investies dans la production d'oeuvres cinématographiques dans un délai de cinq années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le producteur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.

Toute allocation versée au titre du soutien financier à la production postérieure à la date de publication du présent décret est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant la publication du présent décret et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.