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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)

Une fraction des ressources annuelles, fixée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous, est versée à une section spéciale ouverte dans les écritures du fonds de développement économique et social [*affectation*].
Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..