Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-733 du 16 juin 1959 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE)
Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (1°, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées :
I - A accorder des subventions en vue :
a) De concourir à la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure ou supérieure à une heure, par l'octroi de subventions calculées au profit des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, ainsi qu'à la distribution d'oeuvres cinématographiques.
b) De concourir à l'équipement et à la modernisation des industries techniques du cinéma ;
c) D'aider à la préparation des oeuvres cinématographiques ;
d) De favoriser l'expansion du film français à l'étranger et la propagande du cinéma en France, notamment par l'éducation du spectateur ;
e) De concourir à la modernisation des théâtres cinématographiques ;
f) De concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité ;
g)D'accorder des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
II - A accorder un soutien à la production française de qualité ainsi qu'à la création et à la modernisation de théâtres cinématographiques implantés dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées en salles de spectacles cinématographiques.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de longue durée, ce soutien est accordé sous forme :
a) De subventions en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
b) D'avances remboursables soit sur les produits d'exploitation, soit sur les sommes calculées conformément à l'article 5 du présent décret.
En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques de courte durée, ce soutien est accordé au moyen des allocations et des prix prévus à l'article 8 du présent décret.
II bis. - A accorder des avances et des subventions aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère.
III - A garantir des prêts consentis par des établissements de crédit tant aux producteurs de films qu'aux exploitants de théatres cinématographiques ainsi qu'aux entreprises ressortissant à la catégorie des industries techniques du cinéma.