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Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)


Les entreprises de spectacles cinématographiques qui n'assurent la programmation que de salles comprises dans leur fonds de commerce sont tenues, dès lors qu'elles ont réalisé au cours de l'année précédente 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain, de souscrire des engagements semblables à ceux mentionnés à l'article 8 ci-dessus pour leurs salles qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, 25 % des entrées ou des recettes. Toutefois, ce seuil est fixé à 8 % pour les salles de spectacles cinématographiques situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardées comme une zone d'attraction unique.

Sont soumises à la même obligation les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun, dès lors qu'elles remplissent ensemble les conditions fixées au premier alinéa.