Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
La commission [*de la programmation - attributions*] instituée à l'article précédent apprécie lors de la délivrance de l'agrément et, sur demande du directeur général du Centre national de la cinématographie, à tout autre moment, la situation des groupements ou ententes de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
A cet effet la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.