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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des groupements ou des ententes qui n'auraient pas obtenu l'agrément prévu à l'article 90 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.
Une liste des groupements ou ententes de programmation agréés, des entreprises et des salles qui en font partie est établie par le Centre national de la cinématographie aux fins de communication aux entreprises de distribution titulaires de l'autorisation réglementaire d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication de cette liste ainsi que des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes agréés.
Les contrats conclus par les groupements et ententes de programmation avec les entreprises de distribution pour le compte de leurs membres doivent stipuler, pour chaque salle, les conditions et la durée de la concession des droits de représentation des oeuvres cinématographiques [*clauses - mentions obligatoires*].