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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)


Les entreprises membres d'un groupement ou d'une entente doivent avoir connaissance des conditions dans lesquelles est établie et leur est facturée la redevance de programmation [*information*].
Tous documents utiles à cet effet doivent leur être communiqués, sur leur demande, par le groupement ou par l'entreprise pilote de l'entente.